Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 décembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008172361
- Date
- 10 décembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois dont un avec le bénéfice du sursis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié approuvant le règlement de qualification des médecins ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification des médecins : Le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié ; Considérant que, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a relevé que M. X, spécialiste en endocrinologie, maladies métaboliques, diabète et maladies de la nutrition, avait reçu des patients ne relevant pas, à titre principal, de sa spécialité et avait prescrit, de manière coutumière et souvent pour des périodes renouvelables, des produits pharmaceutiques ne relevant pas de sa spécialité ; que, par suite, elle a pu, par une décision suffisamment motivée et sans inexactement qualifier les faits, en déduire que ce comportement méconnaissait la règle d'exclusivité citée ci-dessus qui interdit à un médecin d'exercer la médecine en dehors de sa spécialité, et le rendait passible des sanctions prévues par l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'en estimant que le caractère coutumier de la facturation au tarif de la consultation de spécialiste de soins relevant de la médecine générale était contraire à la probité et, dès lors, ne permettait pas de faire bénéficier les faits ainsi relevés de l'amnistie, la section disciplinaire a fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X, au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Saint-Etienne et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008172361
Données disponibles
- Texte intégral