Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 7 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008172646
- Date
- 7 juillet 2004
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source officielle54-035-02-05 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). VOIES DE RECOURS. - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - NON-LIEU - INTERVENTION DE LA DÉCISION JUGEANT LA REQUÊTE AU FOND. | 54-05-05-02-05 PROCÉDURE. INCIDENTS. NON-LIEU. EXISTENCE. INTERVENTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE. - RECOURS EN RECTIFICATION DIRIGÉE CONTRE UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-SUSPENSION - INTERVENTION DE LA DÉCISION JUGEANT LA REQUÊTE AU FOND. | 54-08-05 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE. - NON-LIEU - RECOURS EN RECTIFICATION DIRIGÉE CONTRE UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-SUSPENSION - INTERVENTION DE LA DÉCISION JUGEANT LA REQUÊTE AU FOND.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant au ... tendant à ce que soit rectifiée pour erreur matérielle l'ordonnance du 26 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut d'urgence sa demande de suspension de la décision par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours dirigé contre sa notation pour l'année 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur, - les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande que l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a statué sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2001 arrêtant sa notation pour l'année 2001 et de la décision du 6 novembre 2001 du président de la commission des recours des militaires rejetant le recours administratif préalable qu'il avait cru pouvoir introduire contre cette notation soit rectifiée pour erreur matérielle ; Mais considérant que par une décision en date du 2 juin 2003, postérieure à l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a statué sur les conclusions présentées par M. X, enregistrées sous les n°s 241002 et 241003, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions du 31 mai 2001 et du 6 novembre 2001 ; qu'ainsi, les conclusions aux fins de suspension ayant perdu leur objet postérieurement à l'introduction du recours en rectification d'erreur matérielle, il n'y a plus lieu de statuer sur ce recours ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008172646
Données disponibles
- Texte intégral