Conseil d'État8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 mars 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008172982
- Date
- 3 mars 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RYANAIR, dont le siège est Ryanair Corporate Head Office Dublin Airport à Dublin, (Irlande) ; la SOCIETE RYANAIR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses conclusions en intervention ainsi que celles de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin tendant au sursis à exécution du jugement du 24 juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la délibération du 28 juin 2002 de l'assemblée plénière de la chambre de commerce et d'industrie précitée et les décisions du 28 juin 2002 de son président de signer, en exécution de la délibération susmentionnée, deux conventions avec la SOCIETE RYANAIR, et, d'autre part, enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie soit, de saisir le juge du contrat pour qu'il prononce la nullité des deux conventions conclues avec la SOCIETE RYANAIR à défaut d'obtenir l'accord de son cocontractant, soit, de les résilier dans les deux mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) réglant l'affaire au fond au titre de la procédure engagée, de faire droit aux conclusions de sa requête d'appel ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE RYANAIR, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 24 juillet 2003, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 28 juin 2002 de l'assemblée plénière de la chambre de commerce et d'industrie précitée et les décisions du 28 juin 2002 de son président de signer, en exécution de la délibération susmentionnée, deux conventions avec la compagnie RYANAIR, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt en date du 18 décembre 2003, annulé ce jugement ; que, par suite, la requête de la SOCIETE RYANAIR tendant au sursis à l'exécution dudit jugement du tribunal administratif de Strasbourg est devenue sans objet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE RYANAIR. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RYANAIR, à la compagnie Brit Air, à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 3 mars 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008172982
Données disponibles
- Texte intégral