Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008174289
- Date
- 23 juin 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... B, veuve A régulièrement représentée par son fils, M. A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca du 13 juin 2002 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, en sa qualité d'ascendante à charge de son fils, de nationalité française ; Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours s'est fondée sur la circonstance que cette dernière disposait de ressources propres et que son fils ne justifiait pas pourvoir régulièrement à ses besoins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A jouit d'une pension de retraite très modique et qu'elle ne peut bénéficier, malgré la présence de ses autres enfants au Maroc, d'aucune autre aide financière que celle que lui apporte d'ores et déjà le seul de ses fils qui a la nationalité française ; que, par suite, en estimant que Mme A ne pouvait être regardée comme étant à la charge de celui-ci, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision en date du 24 octobre 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... B, veuve A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008174289
Données disponibles
- Texte intégral