Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008174308
- Date
- 28 juillet 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 29 mai 2000 par lequel la cour a confirmé le rejet de sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension au titre de la présence d'une balle logée dans la région petit trochantérienne gauche, la cour régionale des pensions de Douai a relevé que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne permettaient pas de mettre en doute les conclusions de l'expert judiciaire qui entraînent un taux d'invalidité inférieur au taux minimum indemnisable et qui rejoignent celles de l'expert commis par les premiers juges ; qu'ainsi, la cour, à qui il appartenait d'apprécier la valeur probante des différentes pièces médicales du dossier, et qui n'a pas dénaturé ces pièces, notamment les conclusions de l'expert, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008174308
Données disponibles
- Texte intégral