Conseil d'État
Conseil d'État — 6 février 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008174453
- Date
- 6 février 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 264187, la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... en Polynésie française ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1/ de suspendre l'exécution du refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande tendant à la publication d'un traité au Journal officiel ; 2 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le refus du Premier ministre compromet le contrôle qu'il appartient au Conseil constitutionnel d'exercer sur la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; que ce refus porte atteinte au droit de connaître les règles applicables ; que la révision de la Constitution du 28 mars 2003 a été adoptée dans des conditions irrégulières ; qu'il y a urgence à faire cesser de telles atteintes aux libertés fondamentales ; Vu 2°), sous le numéro 264188, la requête présentée par M. René X, demeurant à l'adresse susvisée ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1/ d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande tendant à la publication d'un traité au Journal officiel ; 2/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; il reprend la même argumentation que dans la requête susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ; Considérant que l'argumentation de M. X ne fait apparaître aucune circonstance caractérisant l'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confie ; que les requêtes de M. X, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent dès lors être rejetées, sans instruction ni audience, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; Considérant que l'article R. 741-12 du code de justice administrative prévoit que le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que les requêtes de M. X présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X au paiement d'une amende de 600 euros ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de M. René X sont rejetées. Article 2 : Une amende de 600 euros est infligée à M. René X. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X et au Trésorier-payeur général de Polynésie française.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 février 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008174453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA