Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 29 novembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008175454
- Date
- 29 novembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Mor Fatou X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Dakar de ne pas lui accorder le visa de long séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des conditions d'entrée en France ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur, - les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 15 janvier 2002 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant afin de suivre les enseignements du diplôme d'enseignement universitaire général de philosophie de l'université d'Aix-en-Provence ; Considérant que la circonstance qu'un certificat de préinscription universitaire a été délivré à M. X ne suffit pas à lui conférer, par elle-même, le droit de bénéficier d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ; qu'il appartient notamment aux autorités consulaires de vérifier le caractère sérieux du projet d'étude envisagé sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 39 ans à la date de la décision attaquée, a obtenu son baccalauréat à Dakar en 1984 ; qu'il a préparé sans succès le diplôme d'études universitaires générales de philosophie entre 1985 et 1988 à l'université d'Aix-en-Provence ; que pour justifier sa réinscription en première année du même diplôme d'études universitaires générales à l'université d'Aix-en-Provence au titre de l'année universitaire 2002-2003 M. X se borne à expliquer l'interruption de ses études en 1988 par des raisons médicales sans qu'il ressorte des pièces du dossier que son état de santé constituait un handicap tel qu'il justifiait une interruption totale de ses études universitaires en France comme au Sénégal ; que dès lors, en estimant, pour confirmer la décision du consul général de France à Dakar, que le projet d'études en France de M. X ne pouvait être regardé comme sérieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite M. X n'est pas fondé à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mor Fatou X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008175454
Données disponibles
- Texte intégral