Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 16 novembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008175625
- Date
- 16 novembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2004, présentée par Mme Sophie X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la délibération du 6 juillet 2004 par laquelle le jury du concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle long de formation des élèves directeurs de 3ème classe, organisé par l'école nationale de la santé publique, a fixé la liste des candidats admis, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé d'organiser de nouvelles épreuves dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision de suspension, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'égalité entre les candidats a été rompue, le jury discriminant les candidats issus des centres de préparation du Sud de la France, notamment de Montpellier et Bordeaux ; que cette discrimination est établie par les taux anormaux de réussite au concours 2004 des candidats issus de ces centres de préparation ; que la discrimination a été rendue possible par une rupture de l'anonymat des copies qui a seule permis d'identifier les candidats relevant des centres du Sud de la France ; qu'il y a urgence pour éviter qu'elle ne perde une année de carrière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant que pour affirmer l'urgence à suspendre la délibération du jury fixant la liste des candidats admis, en 2004, au cycle préparatoire au concours interne pour l'admission au cycle long de formation des élèves directeurs des hôpitaux de 3ème classe, la requérante se borne à invoquer les inconvénients liés, en ce qui la concerne, à la perte d'une année de carrière administrative ; que toutefois, la formation des agents admis au cycle préparatoire ayant commencé le 15 septembre, soit avant même la présentation de la demande de suspension, et en l'absence de circonstances particulières qui auraient pu résulter notamment du caractère patent des irrégularités invoquées, une telle suspension, qui resterait sans incidence sur la carrière de la requérante, n'est pas justifiée par l'urgence ; qu'ainsi la requête de Mme X doit donc être rejetée ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme Sophie X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sophie X. Copie en sera transmise pour information au ministre de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008175625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel