Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 23 novembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008175659
- Date
- 23 novembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2004, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande n° 0401808 présentée à ce tribunal par M. Pierre X ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 27 octobre 2004 sous le n° 0401808, présentée par M. X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) suspende la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande, enregistrée le 17 mai 2004, tendant au bénéfice, à compter du 31 décembre 2004, d'une pension de retraite à jouissance immédiate au titre du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) ordonne au recteur de l'académie de la Réunion de statuer à nouveau sur sa demande dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; il soutient que l'urgence est justifiée par la proximité de la date du 31 décembre 2004 et par les délais nécessaires à la liquidation d'une pension ; que le refus de pension est contraire au principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins résultant de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne ; Vu la demande de M. X dont le rejet fait l'objet de la demande de suspension ; Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. X à l'encontre de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ; Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés notamment à une condition d'urgence ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment en l'absence d'urgence ; Considérant que, pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé son admission à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 31 décembre 2004, M. X se borne à faire valoir qu'eu égard aux délais dans lesquels les demandes d'admission à la retraite sont instruites, cette décision a pour conséquence de l'empêcher de bénéficier de ce droit dès le moment où il remplira pourtant les conditions légales pour l'obtenir ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la proximité de cette date n'est pas à elle seule de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision attaquée ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre X. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008175659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel