Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008175909
- Date
- 23 juin 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 janvier et 22 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé l'inscription de M. Jean-Joseph X au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins de Mayotte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. X, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948, le conseil départemental de l'ordre des médecins, saisi d'une demande d'inscription au tableau refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que, malgré l'attitude désinvolte manifestée par M. X, tant dans son exercice professionnel que dans sa vie privée, les faits qui lui étaient reprochés, dont certains étaient anciens, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils justifient un nouveau refus d'inscription équivalent à une interdiction d'exercice, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a entaché sa décision confirmant l'inscription de M. X au tableau de l'ordre, ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, au conseil national de l'ordre des médecins et à M. X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 23 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008175909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel