Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 7 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008176049
- Date
- 7 juillet 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 à la commission spéciale de cassation des pensions, présentée pour M. Charles Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement en date du 8 janvier 2001 du tribunal départemental des pensions du Finistère le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1997 rejetant sa demande de pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 21 mars 1997 et de lui accorder droit à pension pour séquelles d'orchite ourlienne avec atrophie testiculaire bilatérale et azoospermie au taux de 100 % ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaire et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infimité invoquée ; Considérant que la cour, pour dénier droit à pension au requérant pour son infirmité génitale, considère que la filiation requise par le texte sus-rappelé entre la maladie constatée et l'infirmité invoquée n'est pas établie ; qu'en jugeant que le rapport d'expertise du docteur Quillien qui estime très vraisemblable l'hypothèse d'un lien de causalité entre l'orchite ourlienne et l'infirmité génitale ne suffit pas à établir médicalement cette filiation, les juges du fond ont porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation, exempte de dénaturation et d'erreur de droit, qui relève de leur pouvoir souverain ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Jacques X et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008176049
Données disponibles
- Texte intégral