Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 19 mai 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008176544
- Date
- 19 mai 2004
administratif
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 22 août 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Loulem X, demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 2 mai 2003, présentée par M. X et tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2002 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de recevoir sa demande de naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme von Coester, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République algérienne et résidant en Algérie, a demandé à être naturalisé ; que la lettre du 27 juillet 2002 du consul général de France à Annaba doit être regardée comme un refus d'enregistrer la demande de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations (...) Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le postulant résidant à l'étranger doit déposer sa demande de naturalisation auprès de l'autorité consulaire, laquelle, alors même que cette demande apparaîtrait manifestement irrecevable, transmet le dossier au ministre compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, en refusant à M. X de recevoir et de transmettre sa demande, au motif qu'il résidait à l'étranger, le consul général de France à Annaba a méconnu les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de recevoir sa demande de naturalisation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 27 juillet 2002 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de recevoir la demande de naturalisation de M. X est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Loulem X, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mai 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008176544
Données disponibles
- Texte intégral