Conseil d'État10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 15 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008176684
- Date
- 15 juillet 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. Jean-François YX, a désigné M. Philippe Y, huissier de justice, à l'effet de se rendre au centre de détention de Riom afin de décrire l'état de la cellule E 402 notamment en ce qui concerne la présence ou non d'équipements de chauffage et les conditions d'étanchéité à l'air de la fenêtre ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-3 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. YX, - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que le juge des référés qui peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, peut notamment ordonner un constat ; que par suite le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu, sans erreur de droit, ordonner, sur le fondement des pouvoirs qu'il tient de cet article, un constat d'huissier ; Considérant qu'en estimant que la mesure sollicitée présentait en l'espèce un caractère d'utilité et d'urgence, à la date à laquelle il a statué, le juge des référés a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits de la cause ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. YX : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. YX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Jean-François YX.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 15 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008176684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel