Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 27 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008176849
- Date
- 27 juillet 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle04-01-005 AIDE SOCIALE. - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE. - DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ AYANT LA CHARGE DE L'AIDE. - ABSENCE D'INCIDENCE - DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - SÉJOUR PROLONGÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT SANITAIRE ET SOCIAL (ART. L. 122-2 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES). | 04-03-01 AIDE SOCIALE. - INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES. - ÉTABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES. - SÉJOUR PROLONGÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT SANITAIRE ET SOCIAL - CONSÉQUENCES SUR LA DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ AYANT LA CHARGE DE L'AIDE SOCIALE - ABSENCE (ART. L. 122-2 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES).
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VALD'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 23 décembre 2003 mettant l'allocation personnalisée d'autonomie à sa charge sans remboursement par l'Etat en ce qui concerne M. Maurice X, M. Jean Y, M. Ammar Z et M. Ramdane A ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande du département de Paris ; 3°) de mettre à la charge du département de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat du département de Paris, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2322 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire./ Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 23213 agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général » ; qu'aux termes des premier et dernier alinéas de l'article L. 23212 du même code : « L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d'une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant ( )/ L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans résidence stable par le département où elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de l'article L. 2322 » ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 1221 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses légales d'aide sociale sont, sauf exception, à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours et qu'à défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ; qu'aux termes de l'article L. 1222 du même code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 4411, L. 4421 et L. 4423, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours ( ) » ; Considérant que pour décider que les frais entraînés par le service de l'allocation personnalisée d'autonomie à MM. X, Y, Z et A devaient être supportés par le DEPARTEMENT DU VALD'OISE et non par le département de Paris, la commission centrale d'aide sociale, après avoir relevé que ces quatre personnes étaient à l'origine sans résidence stable, s'est fondée sur ce qu'elles séjournaient « de manière prolongée, stable et régulière dans un établissement social tel une maison de retraite » situé dans le DEPARTEMENT DU VALD'OISE et qu'elles y avaient ainsi acquis leur résidence ; Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1222 du code de l'action sociale et des familles précitées que le séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire et social n'est pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile stable ; qu'ainsi, la commission centrale d'aide sociale n'a pas donné une base légale à sa décision ; que celleci doit, dès lors, être annulée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DU VALD'OISE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au département de Paris de la somme que demande celuici au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de Paris la somme que demande au même titre le DEPARTEMENT DU VALD'OISE ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 23 décembre 2003 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale. Article 3 : Les conclusions du département de Paris présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU VALD'OISE sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VALD'OISE, au département de Paris et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 27 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008176849
Données disponibles
- Texte intégral