Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008176866
- Date
- 8 juillet 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lukwela X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X reprend dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique ; que si M. X invoque en outre les stipulations de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, il ne peut utilement s'en prévaloir dès lors que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. X devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lukwela X, au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008176866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel