Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008177033
- Date
- 23 juin 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. William X... Z ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, de nationalité camerounaise, a suivi régulièrement en France, pendant plusieurs années, une formation théorique et pratique d'expert-comptable ; qu'il est titulaire du diplôme d'études comptables et financières ; qu'il avait entrepris, durant l'année universitaire 2001-2002, une formation en vue d'obtenir un diplôme d'études supérieures comptables et financières ; qu'en l'obligeant à interrompre, près de son terme, la formation qu'il avait poursuivie depuis plusieurs années, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Z ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. William X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008177033
Données disponibles
- Texte intégral