Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 29 décembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008177483
- Date
- 29 décembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 31 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Viviane X... Y et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... Y devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est dirigée contre l'article 1er du jugement du 7 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 31 mai 2000 fixant le pays de renvoi de Mlle X... Y, dont il avait par arrêté du même jour prononcé la reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ; qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance : la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...) ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre, que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE aurait été tenu de préciser, dans la décision attaquée, le pays vers lequel Mlle X... Y serait renvoyée ; que, dès lors, en prévoyant qu'elle serait reconduite vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, le préfet n'a commis aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... Y à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant que le moyen tiré de ce que Mlle X... Y courrait des risques importants si elle devait retourner dans son pays d'origine n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 31 mai 2000, fixant le pays de renvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 7 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X... Y devant le tribunal administratif de Nantes relativement à la décision distincte fixant le pays de renvoi est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE et à Mlle X... Y.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008177483
Données disponibles
- Texte intégral