Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 29 décembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008177516
- Date
- 29 décembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y, représenté par Mme Danièle Propper, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code du travail, notamment l'article L. 341-2 ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. Y contre la décision du conseil général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France en qualité de travailleur salarié, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil de l'intéressé et l'emploi auquel il prétend en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Y a effectivement exercé la profession de maçon en 1988, qu'il bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une promesse d'embauche dans une société située au Valdahon (Doubs) attestée par un contrat de travail à durée indéterminé visé par les services de la direction départementale du travail et de l'emploi du Doubs, que l'annonce relative à cet emploi précisait que les débutants étaient acceptés et seraient formés ; qu'ainsi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. Y est fondé à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision en date du 2 octobre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. Y est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008177516
Données disponibles
- Texte intégral