Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 2 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008177767
- Date
- 2 juin 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Boualem Aït Y en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 25 juin 2003, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour a été délivré à M. Y en qualité de conjoint de français par le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; que cette dernière décision doit être regardée comme abrogeant l'arrêté du 9 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y, ainsi que la décision du même jour décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé vers son pays d'origine, qui n'ont reçu aucune mesure d'exécution ; que, par suite, tant les conclusions de la requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS dirigées contre le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. Y devait être reconduit, que les conclusions de l'appel incident de M. Y tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 avril 2003 et à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ni sur les conclusions d'appel incident de M. Y. Article 2 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS et à M. Boualem Aït Y.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 2 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008177767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel