Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 15 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008177805
- Date
- 15 juillet 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'article 2 de son arrêté du 30 avril 2002 fixant le Maroc comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par son arrêté en date du 30 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DE POLICE a décidé que ce dernier serait éloigné à destination du Maroc, pays dont il a la nationalité ; que M. X fait valoir qu'ayant été condamné, le 9 janvier 1997, à trois ans de prison par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits en relation avec une entreprise terroriste, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalité des risques que comporterait, pour M. X, dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée, son retour dans son pays d'origine, soit établie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE POLICE, s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement du 4 mai 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 avril 2002 en tant qu'il fixe le Maroc comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du 4 mai 2002 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2002 du PREFET DE POLICE fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008177805
Données disponibles
- Texte intégral