Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 19 mai 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008178176
- Date
- 19 mai 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du 14 février 2001 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine faisant droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour les séquelles d'un accident de la circulation et rejeté ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures éprouvées par le fait ou à l'occasion du service ; que l'article L. 3 du même code dispose que : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) 3° En tout état de cause, que soit établie médicalement un lien avec le service, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; que cette présomption s'applique exclusivement aux constatations faites (...) pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale ; qu'en vertu de l'article L. 25 du même code, toute décision comportant attribution ou rejet de pension doit être motivée ; Considérant que, pour infirmer le jugement du 14 février 2001 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine qui avait reconnu à M. X droit à pension pour les séquelles d'un accident de circulation intervenu le 27 janvier 1998, alors que l'intéressé effectuait son service militaire au titre de la coopération, et pour rejeter la demande de pension présentée pour ce motif, la cour régionale des pensions de Versailles a estimé que l'accident à l'origine des infirmités invoquées ne revêtait pas un caractère professionnel en lien avec le service ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008178176
Données disponibles
- Texte intégral