Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008178524
- Date
- 23 juin 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a partiellement infirmé le jugement en date du 6 septembre 1999 du tribunal départemental de Vaucluse lui accordant un droit à pension au taux de 15 % pour l'infirmité dénommée séquelles de plaie de la joue droite- défiguration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, que le jugement du tribunal départemental des pensions de Vaucluse, en date du 6 septembre 1999, signifié le 18 novembre 1999, a été frappé d'appel le 24 décembre 1999, soit avant l'expiration du délai réglementaire de deux mois ; qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret du 20 février 1959 modifié, l'appel a été interjeté par le préfet de l'Hérault territorialement compétent ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en écartant les fins de non recevoir présentées devant elle par le requérant ; Considérant en second lieu qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que l'accident de circulation dont a été victime M. X... le 26 mars 1992 s'est produit alors que, d'une part, celui-ci était en position de quartier libre, et de ce fait, placé hors du contrôle de l'autorité militaire et que d'autre part, il n'était pas sur un trajet direct entre son domicile et son lieu d'affectation ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'accident en cause ne constituait pas un accident de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008178524
Données disponibles
- Texte intégral