Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 8 décembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008179101
- Date
- 8 décembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la décision en date du 24 octobre 2003, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS, enregistrée sous le n° 240140 tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 15 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd Ali X et fixant les Comores comme pays de destination, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le certificat de nationalité française produit par M. X est authentique et concernait bien celui-ci, le préfet devant justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 24 octobre 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS, tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 15 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant les Comores comme pays de destination, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si le certificat de nationalité française produit par M. X était authentique et concernait bien celui-ci ; Considérant que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti de sa diligence à faire trancher la question préjudicielle, indiquée ci-dessus, que soulevait sa propre requête ; que, dans ces conditions, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé des conclusions de sa requête ; que, dès lors, cette dernière doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Said Ali X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 8 décembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008179101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel