Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 7 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008179527
- Date
- 7 juillet 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 novembre 2002 et 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hélio X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines du 19 septembre 2001 rejetant sa demande de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité (...). Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10% (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30% ; Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X contre le jugement du 19 septembre 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de pension, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'aucune des infirmités auditives alléguées par l'intéressé n'était de nature à justifier l'attribution d'un taux d'invalidité au moins égal à 30 % ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que lesdites infirmités étaient consécutives non à des maladies mais à des traumatismes constitutifs de blessures au sens des dispositions citées ci-dessus, susceptibles de justifier l'octroi d'une pension si le degré d'invalidité qu'elles entraînent est au moins égal à 10% ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la cour, en retenant le taux de 30% applicable aux infirmités résultant de maladies, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 5 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Orléans. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hélio X et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 7 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008179527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel