Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 9 avril 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008179768
- Date
- 9 avril 2004
administratif
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Solution
source officielle48-01-02-02-01 PENSIONS. PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE. CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION. FAIT GÉNÉRATEUR. FAIT DE SERVICE. - OBSTACLE À L'IMPUTABILITÉ - ABSENCE - CIRCONSTANCE QUE LE FAIT NE SOIT PAS DATÉ.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Paris, du 17 mai 1999 reconnaissant à M. X un droit à pension au taux de 20 % pour névrose traumatique de guerre ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jean X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X ; Considérant que, pour reconnaître l'imputabilité au service de la névrose de guerre dont souffre M. X, la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt suffisamment motivé, jugé que cette infirmité était en relation directe, certaine et déterminante avec des faits précis de service, tels que les hurlements d'un camarade agonisant à côté de M. X pendant une période d'hospitalisation et la découverte que certains des combattants tués par son unité n'étaient âgés que de douze ans ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit dans l'interprétation de la portée de l'annexe au décret du 10 janvier 1992, relatives aux principes généraux de l'expertise psychiatrique, en jugeant que la circonstance que le rapport d'expertise soit établi plusieurs années après les faits en cause, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme apportant la preuve de l'existence desdits faits ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que ces faits, bien que non datables, étaient néanmoins suffisamment précis pour constituer l'origine de la névrose de guerre constatée par l'expert ; que par suite le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 9 avril 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008179768
Données disponibles
- Texte intégral