Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 2 avril 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008179785
- Date
- 2 avril 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense nationale du 5 décembre 1995 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation et infirmités nouvelles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Campeaux, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5 du même code : (...) l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 % ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée à titre définitif par arrêté ministériel du 27 juillet 1993, a demandé le 13 septembre 1993 la révision de sa pension pour aggravation de certaines infirmités pensionnées et pour de nouvelles infirmités ; que, pour confirmer le refus opposé aux demandes de M. X, la cour régionale des pensions de Versailles, qui a suffisamment motivé son arrêt, a jugé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, et sans commettre d'erreur de droit au regard des articles L. 4 et L. 5 précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'à la date de la demande, le degré d'invalidité imputable à l'hypoacousie dont souffre l'intéressé était inférieur à 10 %, que l'infirmité d'acouphènes qu'il invoque était déjà prise en compte au titre de l'une des infirmités pour lesquelles il est pensionné, et que l'infirmité de perte de sélectivité, qui ne faisait pas partie de la demande de révision initiale, ne pouvait être accueillie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 2 avril 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008179785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel