Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008179978
- Date
- 23 juin 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... de Jésus Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si le PREFET DE POLICE soutient que M. Y n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Colombie, où vivraient ses parents, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France en 1993 et y vit, avec son épouse, auprès de leurs deux enfants, dont l'un a la nationalité française et l'autre une carte de résident, lesquels subviennent à leurs besoins ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. Y la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... de Jésus Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008179978
Données disponibles
- Texte intégral