Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008180069
- Date
- 23 juin 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RETHEUIL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RETHEUIL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le maire de Retheuil a refusé d'abroger son arrêté du 13 mai 1996 prononçant la révocation de M. Bernard X et a enjoint, dans un délai de quinze jours, au maire de Retheuil de délivrer à M. X les documents nécessaires au dépôt d'un dossier de pension d'invalidité en supprimant toute mention de sa révocation ; 2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE RETHEUIL et de Me Cossa, avocat de M. X, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 16 février 2004, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du maire de Retheuil refusant d'abroger l'arrêté du 13 mai 1996 qui avait prononcé la révocation de M. X ; que, par un jugement du 1er juin 2004, postérieur à l'introduction du pourvoi formé par la COMMUNE DE RETHEUIL contre cette ordonnance, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision ; que, par suite, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE RETHEUIL la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et à la charge de M. X la somme que la commune demande au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE RETHEUIL tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 16 février 2004 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE RETHEUIL et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RETHEUIL, à M. Bernard MAHIEUX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 23 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008180069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel