Conseil d'État1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIESRenvoi
Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 16 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008180092
- Date
- 16 juin 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE, dont le siège est 179, boulevard Maréchal-Juin à Valence cedex 9 (26953) ; le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Mlle Béatrice-Marie X une indemnité de 22 867,35 euros au titre de ses préjudices financier et moral résultant de sa non-réintégration en qualité de sage-femme à la suite d'une période de disponibilité ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande de Mlle X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que les actions en réparation relatives à la situation individuelle d'un agent public sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; Considérant que, devant le tribunal administratif de Grenoble, Mlle X a demandé que le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE soit condamné à réparer les préjudices moral et financier qu'elle a subis en raison de sa non-réintégration en qualité de sage-femme à la suite d'une période de disponibilité ; que les sommes demandées à ce titre, dans sa requête introductive d'instance, s'élevaient à 600 000 F (91 469,41 euros) ; que, par suite, la requête du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE, dirigée contre le jugement du 23 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Mlle X une indemnité de 22 867,35 euros, a le caractère d'un appel ; que, dès lors, il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Lyon ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008180092
Données disponibles
- Texte intégral