Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008180489
- Date
- 22 octobre 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-lieu
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amanoullah X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Alger a délivré à M. X le formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française qu'il réclamait ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un tel formulaire sont devenues sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées et ne sont, dès lors, pas recevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. X. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amanoullah X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 22 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008180489
Données disponibles
- Texte intégral