Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXRejet
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 27 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008180534
- Date
- 27 octobre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saban A, demeurant chez ...) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-2 du code de justice administrative : (...) la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; Considérant que la requête présentée par M. A a été signée par Me Mahmoud Hébia ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 juin 2004, à produire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier, un mandat l'habilitant à agir au nom de M. A, Me Mahmoud Hébia s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. Damis n'est pas recevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saban A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008180534
Données disponibles
- Texte intégral