Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 17 décembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008180653
- Date
- 17 décembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Rachid YX et Mme El Houaria Y ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 25 juillet 2000, présentée par M. Rachid YX et Mme El Houaria Y, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a rejeté la demande de rectification en visa de long séjour du visa d'entrée et de court séjour délivré par cette autorité le 21 janvier 2000 à Mme Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur, - les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. YX et Mme Y demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a rejeté la demande de rectification en visa de long séjour du visa d'entrée et de court séjour délivré par cette autorité le 21 janvier 2000 à Mme Y, de nationalité marocaine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande présentée le 20 janvier 2000 par Mme Y auprès des services du consulat général de France à Tanger, à l'appui de laquelle elle avait notamment produit une attestation d'accueil, émanant de son fils, pour une durée de 90 jours, portait uniquement sur un visa de court séjour ; qu'ainsi, ni la décision du 21 janvier 2000 ni la décision attaquée n'ont pu avoir pour effet de refuser à l'intéressée la délivrance d'un visa de long séjour ; que, par suite, les conclusions de M. YX et de Mme Y tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. YX et Mme Y aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de délivrer à Mme Y un visa de long séjour ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. YX et Mme Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid YX, à Mme El Houaria Y et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 17 décembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008180653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel