Conseil d'État8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 29 décembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008180698
- Date
- 29 décembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions les 21 avril et 6 juin 2000, présentés par M. Y X..., demeurant ... ; M. Y X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 11 avril 1994 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne peuvent être prises en considération que les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ; que, pour rejeter la demande de pension de M. Y X..., la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé qu'il résultait du rapport des experts de la commission de réforme que les deux infirmités invoquées n'atteignaient pas le taux minimum indemnisable de 10 % ; qu'ainsi la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempt de dénaturation, que M. Y X... ne saurait utilement contester en produisant pour la première fois en cassation un certificat médical postérieur à l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; que ces conclusions de M. Y X... à cette fin sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008180698
Données disponibles
- Texte intégral