Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008181923
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amine X, demeurant ... M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales... ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X, ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission, émanant des autorités allemandes, au Système d'information Schengen ; que M. X ne conteste pas le bien-fondé de cette mesure, telle qu'elle était en vigueur à la date de la décision du consul général ; que, par suite, celui-ci n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'au surplus, M. X n'a pas fourni de justification suffisante quant aux motifs de caractère professionnel qu'il a invoqués au soutien de sa demande de visa et quant aux conditions de son hébergement en France ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amine X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008181923
Données disponibles
- Texte intégral