Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 9 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008181955
- Date
- 9 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 12 mai 2000 par laquelle le chef d'état-major de la marine du ministère de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux emplois occupés compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 : Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La liste des emplois correspondant à chacun des types d'emplois prévus dans les annexes du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense ; Considérant que l'arrêté ministériel du 26 janvier 1998, pris en application des dispositions précitées, a fixé pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire ; que cette liste comprenait notamment les titulaires d'emplois de responsable de la formation dans un centre d'instruction ; qu'en application de ces prescriptions, M. X s'est vu attribuer, au titre de ses fonctions d'adjoint au chef du département enseignements généraux et communs, chef du service informatique, du centre d'instruction de Querqueville, d'août 1995 à septembre 1996, dix points de bonification indiciaire ; que, si son emploi a été ensuite rattaché à un autre département et a perdu pour ce seul motif la dénomination qui était la sienne, il est constant qu'il ne figurait plus dans la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire ; qu'alors même que cette modification serait intervenue en janvier 1996, et non pas en septembre, M. X ne pouvait prétendre à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire postérieurement à la date à laquelle elle a cessé de lui être versée ; Considérant qu'en retenant sur la liste des emplois éligibles à cette bonification, par l'arrêté du 26 janvier 1998, celui du chef de service, centre de formation maritime d'Hourtin, alors que l'emploi occupé par M. X au centre d'instruction naval de Querqueville n'y figurait pas, le ministre de la défense n'a ni méconnu le principe d'égalité de traitement des agents publics, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 12 mai 2000, par laquelle sa demande tendant à bénéficier du versement de la nouvelle bonification indiciaire a été rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X et au ministre de la défense.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 9 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008181955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel