Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 octobre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008182272
- Date
- 27 octobre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... , demeurant chez Mlle X... , ... ; Mme demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération, figurant à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, notamment d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier est en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit recevoir de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents précis et concordants produits par elle, qu'à la date à laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, Mme résidait en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'elle pouvait ainsi prétendre de plein droit au bénéfice d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le préfet de police a méconnu ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 mai 2002 décidant sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 31 octobre 2002 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 14 mai 2002 est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 27 octobre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008182272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel