Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 17 décembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008182677
- Date
- 17 décembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SOPRODI RADIO REGIONS, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la SARL SOPRODI RADIO REGIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 avril 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision de présélection du 6 mars 2002 par laquelle ledit conseil n'a pas sélectionné sa candidature dans la zone de Besançon, dans le cadre de l'appel à candidatures du 9 octobre 2000 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 6 mars 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a arrêté la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancé le 9 octobre 2000 dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon constituait une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences ; qu'une telle liste ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y figurent ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est fondé à soutenir que la requête de la SARL SOPRODI RADIO REGIONS tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2002 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre sa précédente décision du 6 mars 2002 arrêtant la liste de présélection tend à l'annulation d'un acte ne faisant pas grief et qu'elle est, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SARL SOPRODI RADIO REGIONS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOPRODI RADIO REGIONS, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 17 décembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008182677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel