Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 17 décembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008182750
- Date
- 17 décembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé son arrêté du 31 mai 2002 fixant l'Ukraine comme pays de destination de la reconduite de M. X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ledit article stipule : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, si M. X affirme que lui et sa famille ont fait l'objet d'agressions physiques et de tentatives d'enlèvement et qu'il ne pourrait exercer sa profession de commerçant, compte tenu du climat de corruption existant en Ukraine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant relatif aux risques qu'il encourrait personnellement en Ukraine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, qui n'était saisi d'aucun autre moyen, a annulé son arrêté du 31 mai 2002, en ce qu'il fixe l'Ukraine comme pays de destination de la reconduite de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon du 4 juin 2002 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du PREFET DU JURA du 31 mai 2002 en ce qu'il fixe l'Ukraine comme pays de destination de la reconduite de M. X. Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU JURA du 31 mai 2002 en tant qu'il fixe l'Ukraine comme pays de destination de la reconduite de M. X est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Nicolaï X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 décembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008182750
Données disponibles
- Texte intégral