Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXRejet
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008183185
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu 1°), sous le numéro 252747, la requête, enregistrée le 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Faiza X..., épouse Z ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme X..., épouse Z , a présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu 2°), sous le numéro 252825, la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Faiza X..., épouse Z ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que X..., épouse Z , a présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA SAVOIE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Z, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le 13 juin 2002, de la décision du 3 juin 2002 par laquelle le PREFET DE LA SAVOIE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SAVOIE en date du 12 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Z, au motif que cet arrêté porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que X..., épouse Z , est entrée en France en février 1999 afin de rejoindre son époux, de nationalité algérienne titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a eu un enfant né en France en novembre 1999 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que le PREFET DE LA SAVOIE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a fait droit au moyen tiré par Mme X..., épouse Z, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, pour ce motif, annulé son arrêté du 28 septembre 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à X..., épouse Z , la somme de 1 840 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X..., épouse Z , la somme de 1 840 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à Mme Faiza X..., épouse Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008183185
Données disponibles
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