Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 17 octobre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008183409
- Date
- 17 octobre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2001 du conseil départemental de l'Aude refusant d'autoriser son remplacement par M. Jérôme Rodriguez ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Aude du 16 juillet 2001 à laquelle s'est substituée celle du conseil national de l'Ordre des médecins du 13 décembre 2001, sont inopérants ; Considérant, en second lieu, que, par la décision attaquée, le conseil national de l'Ordre des médecins s'est borné à émettre un avis défavorable au contrat de remplacement qui lui était soumis par M. X en estimant que les stipulations de l'article 2 de ce contrat étaient contraires aux exigences de la déontologie médicale ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles 65, 91 et 112 du code de déontologie médicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'Ordre des médecins du 13 décembre 2001 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au conseil national de l'Ordre des médecins, à M. Jérôme Rodriguez et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008183409
Données disponibles
- Texte intégral