Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 2 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008183470
- Date
- 2 juin 2003
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet - irrecevabilité
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES INGENIEURS GEOGRAPHES, représentée par son président en exercice et dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES INGENIEURS GEOGRAPHES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 21 mars 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant nomination au conseil d'administration de l'Institut géographique national, en ce qu'il a nommé un suppléant du directeur général du centre national d'études spatiales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; Considérant que l'ASSOCIATION DES INGENIEURS GEOGRAPHES qui, selon ses statuts, a notamment pour but de suivre le développement de l'Institut géographique national et d'étudier les perfectionnements qu'il serait possible d'apporter à son organisation, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant nomination au conseil d'administration de l'Institut géographique national, en ce qu'il nomme un suppléant du directeur général du centre national d'études spatiales ; qu'ainsi, la requête de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS GEOGRAPHES, dont l'irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, est manifestement irrecevable ; qu'il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS GEOGRAPHES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES INGENIEURS GEOGRAPHES, à l'Institut géographique national et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008183470
Données disponibles
- Texte intégral