Conseil d'État · 6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 30 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008183585
- Date
- 30 juin 2003
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source officielle17-05-015 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - COMPÉTENCE POUR STATUER SUR UNE REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE UNE ORDONNANCE REJETANT UNE DEMANDE NE RELEVANT MANIFESTEMENT PAS DE LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (ARTICLE R. 222-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONSÉQUENCE - ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR REJETANT LA REQUÊTE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R. 222-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - ERREUR DE DROIT. | 54-08-01 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - COMPÉTENCE DU JUGE D'APPEL POUR STATUER SUR UNE REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE UNE ORDONNANCE REJETANT UNE DEMANDE NE RELEVANT MANIFESTEMENT PAS DE LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (ARTICLE R. 222-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL REJETANT LA REQUÊTE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R. 222-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - ERREUR DE DROIT.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Arlette X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 mars 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du vice-président de section du tribunal administratif de Paris, en date du 10 septembre 1998, ayant rejeté ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir, de sursis à l'exécution et de suspension provisoire d'exécution de l'ordonnance en date du 23 mars 1998, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné le magistrat du tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, chargé d'assurer les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 1998 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 1998 du président du tribunal de grande instance de Paris ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F (1 525 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Balat, avocat de Mlle X, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, reprises de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et applicables à compter du 1er janvier 2001 : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle X a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation, le sursis à exécution et la suspension provisoire d'une ordonnance du 23 mars 1998 du président du tribunal de grande instance de Paris désignant le magistrat du tribunal d'instance du 15ème arrondissement chargé d'assurer les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal ; que sa demande a été rejetée, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par une ordonnance du 10 septembre 1998 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris ; que l'appel de Mlle X contre cette ordonnance a été rejetée, le 13 mars 2001, par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris contre laquelle l'intéressée se pourvoit en cassation ; Considérant que, si le litige soumis au tribunal administratif échappait manifestement à la compétence de la juridiction administrative, l'appel formé contre la décision du juge de première instance constatant l'incompétence de la juridiction relevait de la compétence de la cour administrative d'appel ; que l'ordonnance par laquelle le président de la cour a rejeté cette requête d'appel par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est, par suite, entachée d'une erreur de droit ; que Mlle X est donc fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que l'ordonnance du 23 mars 1998 du président du tribunal de grande instance de Paris, prise en application de l'article R. 321-37 du code de l'organisation judiciaire, a trait au fonctionnement du service public judiciaire ; que, par suite, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour en connaître ; qu'il en résulte que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 10 septembre 1998, prise sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 13 mars 2001 du président de la cour administrative d'appel de Paris est annulée. Article 2 : La requête présentée par Mlle X devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Arlette X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008183585
Données disponibles
- Texte intégral