Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 9 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008183699
- Date
- 9 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000, publié au Journal officiel du 23 septembre 2000, modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 68-561 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires de sujétions spéciales allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; ; Vu le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 5 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, dans sa rédaction issue du décret du 22 septembre 2000, prévoit que l'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service... peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport et, sur justification de la durée réelle du déplacement, et de l'effectivité de la dépense auprès de l'ordonnateur, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement. ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne sont pas contradictoires ni ambiguës, que l'agent doit établir qu'il a effectivement engagé des frais supplémentaires de repas et d'hébergement au cours de sa mission pour bénéficier d'un remboursement forfaitaire de ces frais sous forme d'indemnités journalières ; Considérant que le moyen tiré de ce que le remboursement des frais de logement se ferait sur justification qu'une dépense a effectivement été engagée, tandis qu'une attestation sur l'honneur suffirait pour obtenir le remboursement des frais de repas est inopérant à l'encontre du décret du 22 septembre 2000, de telles modalités n'ayant été définies que dans une circulaire interministérielle du même jour ; Considérant que la circonstance que la direction de l'office national interprofessionnel des céréales n'a pas mis en ouvre le dispositif des ordres de mission permanents, rendu possible par le décret attaqué, est sans influence sur la légalité de ce dernier ; que le moyen tiré de la non application des dispositions du décret du 19 juin 1968, relatif aux indemnités forfaitaires de sujétions spéciales allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs, est également inopérant à l'encontre du décret attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008183699
Données disponibles
- Texte intégral