Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008183703
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Demba Y demeurant ... ; M. Y demande que le Conseil d'Etat 1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de délivrer à son épouse Mme Niouma X un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante sénégalaise, demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 147 du code civil : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ; qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque Mme X a, le 28 janvier 1990, épousé à Dakar M. Demba Y, ressortissant français, celui-ci était déjà marié, depuis le 23 août 1985, à une autre ressortissante sénégalaise dont il n'a été déclaré divorcé que par un jugement du 14 juillet 1998 du tribunal départemental hors classe de Dakar ; qu'il en résulte que le consul général de France à Dakar n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la circonstances que Mme X ne pouvait être regardée comme l'épouse de M. Y pour lui refuser le visa qu'elle sollicitait en qualité de conjoint de ressortissant français ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle entretient depuis de nombreuses années une relation avec M. Y, et qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont ensemble deux enfants qui vivent au Sénégal, elle ne se prévaut pas d'une vie commune avec M. Y, n'allègue pas que celui-ci serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Sénégal et ne fait état d'aucune circonstance particulière à l'appui de sa demande de visa ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le refus de visa qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision à été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Niouma X, à M. Demba Y et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008183703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel