Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXSatisfaction Totale
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008183815
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 2002 présentée par M. Ahcène X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 914 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a excipé de l'illégalité de la décision du 26 mars 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'asile territorial, qui a été notifiée à l'intéressé le 6 juin 2001, a fait l'objet d'un recours administratif le 20 juillet 2001 reçu le 2 août suivant et d'une demande d'aide juridictionnelle rejetée le 5 décembre 2001 et contestée le 17 décembre suivant ; que, suite à une nouvelle délibération, l'aide juridictionnelle a été accordée à M. X le 9 janvier 2002 ; que M. X a, par recours distinct, demandé l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial le 6 février 2002 ; qu'ainsi, à la date à laquelle M. X a contesté la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 27 février 2002, la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur du 26 mars 2001 n'était pas devenue définitive ; que c'est dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré que M. X était irrecevable à invoquer au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2002 l'illégalité de la décision du 26 mars 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vie et la liberté de M. X seraient menacées en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, en refusant d'accorder le bénéfice de l'asile territorial à M. X, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est entachée d'illégalité ; que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est, par voie de conséquence, également entaché d'illégalité et doit être annulé ; que la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit doit, par voie de conséquence, également être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 914 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 29 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 18 février 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte en date du même jour fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 914 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008183815