Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 5 septembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008183899
- Date
- 5 septembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 1er septembre 2003 par laquelle le juge des référés tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et relative à l'arrêté du 5 août 2003 par lequel le préfet du Gard a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons qu'il exploite ; 2°) ordonne au préfet du Gard de réexaminer sa situation ; 3°) condamne d'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté du 5 août 2003 porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il est entaché d'illégalité en tant qu'il méconnaît les dispositions de la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; qu'il y a urgence en raison du caractère difficilement réparable du préjudice causé par cette fermeture ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-628 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; Considérant qu'ainsi que l'a énoncé à juste titre l'ordonnance attaquée, la décision par laquelle le préfet du Gard a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois d'un débit de boissons en se fondant sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux ne met pas en cause une liberté fondamentale dont la sauvegarde relèverait de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de cet article, a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008183899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel