Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 8 décembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008184443
- Date
- 8 décembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jamila X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande, dirigée contre la décision du 5 décembre 2001 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Henrard, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peut se fonder sur toute considération d'intérêt général et notamment la pertinence et le sérieux du projet d'études envisagé ; que par suite, ce motif est au nombre de ceux qui pouvaient justifier légalement la décision litigieuse ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le projet universitaire de Mlle X, ressortissante marocaine, était dépourvu de sérieux, d'une part, dès lors que la requérante envisageait de commencer un diplôme d'études approfondies de langue, littérature et civilisation juives à l'université de Paris VIII après avoir obtenu en 1997 une licence d'études islamiques à l'université d'Oujda et suivi de 1998 à 2001 des études d'informatique et de gestion et, d'autre part, eu égard à l'absence de perspective professionnelle ou universitaire précise dans laquelle s'inscrirait ce nouveau cursus, la commission ait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il en résulte que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence il y a lieu également de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jamila X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008184443
Données disponibles
- Texte intégral