Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 12 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008184655
- Date
- 12 janvier 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION CFDT INTERCO, dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION CFDT INTERCO demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 5 000 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 10 juillet 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions implicites du Premier ministre refusant d'abroger ou de modifier l'article 8 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en tant qu'il exclut du corps électoral les agents non titulaires n'occupant pas un emploi permanent et les agents de droit privé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CFDT INTERCO, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision (...) ; Considérant que, par une décision en date du 10 juillet 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé d'abroger ou de modifier l'article 8 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en tant qu'il exclut du corps électoral les agents non titulaires n'occupant pas un emploi permanent et les agents de droit privé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette décision, par un décret du 19 novembre 2003, publié au Journal officiel de la République française le 26 novembre suivant, le Premier ministre a mis la réglementation en conformité avec ladite décision ; que, par suite, les conclusions présentées par la FEDERATION CFDT INTERCO sont devenues sans objet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION CFDT INTERCO. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CFDT INTERCO et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 12 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008184655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel