Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008185439
- Date
- 27 juin 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 2001, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 8 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrezak X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant que l'arrêté du 8 août 2001 par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite à la frontière de M. , est fondé, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sur la circonstance que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 30 mars 2001 portant retrait de son titre de séjour ; qu'il ressort cependant des écritures du PREFET DU RHONE que cette décision a été retirée par une décision en date du 15 novembre 2001 ; que par suite, l'arrêté du 8 août 2001 se trouve privé de base légale et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 8 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Abderrezak X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008185439
Données disponibles
- Texte intégral