Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008185692
- Date
- 23 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 19 mars 2002 fixant l'Algérie comme lieu de destination possible de la reconduite à la frontière de M. Redouane X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que si M. X a fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 19 mars 2002 du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il devait être reconduit que, compte tenu de sa profession de technicien à la télévision algérienne, des menaces qu'il aurait reçues et de l'absence de protection appropriée offerte par les autorités algériennes, cette décision méconnaissait les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de M. X ne sont pas assorties de justifications suffisantes, propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, retenant l'unique moyen soulevé devant lui à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement en date du 8 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 19 mars 2002 du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Redouane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008185692
Données disponibles
- Texte intégral